A1 23 189 ARRÊT DU 12 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat, Martigny contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, Sion, autorité attaquée (retrait préventif du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du Conseil d’Etat du 18 octobre 2023
Sachverhalt
A. Le 6 janvier 2023, les appointés B _________ et C _________ de la Police régionale des villes du Centre aperçurent à 01 h 30 le véhicule Tesla xxx arrivant à vive allure sur la route D _________ où il s’arrêta. Ils interpellèrent son détenteur X _________ qui sortait en titubant de cette voiture et qu’ils soumirent à deux éthylotests révélant des taux de 0.91 mg/l à 01 h 30 et de 0.92 mg/l à 01 h 32. X _________ signa ensuite à 03 h 23 un procès-verbal d’audition où il expliquait son refus d’un test à l’éthylomètre et d’une prise de sang en alléguant que, lors de son interpellation, il n’était pas au volant de la Tesla, mais se trouvait « sur la voie publique ». Une interdiction de conduire fut notifiée à 03 h 20 à X _________ dont l’haleine sentait l’alcool et qui avait les yeux injectés, son attitude générale étant décrite comme oppositionnelle et agitée. Le 10 janvier 2023, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) avisa X _________ que cette interdiction lui avait été signifiée parce que la police n’avait pas pu lui saisir son permis, que ledit Service lui retirait provisoirement pour tous les véhicules à moteur, cyclomoteurs inclus. Le 3 février 2023, le SCN décida un retrait préventif de ce permis pour une durée indéterminée dès le 6 janvier 2023, dans l’attente d’une décision définitive à rendre après une expertise médicale servant à déterminer l’aptitude de X _________ à conduire un véhicule à moteur. Le SCN retira, d’autre part, l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision. B. Le 14 février 2023, X _________ déféra celle-ci au Conseil d’Etat qui le débouta le 18 octobre 2023 en classant sa demande de restitution d’effet suspensif et en privant de cet effet un recours de droit administratif attaquant son prononcé juridictionnel. C. Le 31 octobre 2023, X _________ recourut céans. Il conclut à une réforme des décisions du Conseil d’Etat et du SCN par un arrêt ordonnant la restitution immédiate de son permis, ainsi qu’à l’allocation de dépens. Le recours ne suscita pas d’observations de l’autorité attaquée ; le 3 décembre 2023, le SCN renonça à le discuter. X _________ n’a pas usé de son droit de présenter des remarques complémentaires, La requête de restitution d’effet suspensif qu’il avait formée dans son recours fut rejetée le 18 janvier 2024.
- 3 -
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA) ; sa critique la décision du SCN du 10 janvier 2023 se comprend comme contestant le prononcé du Conseil d’Etat du 18 octobre 2023 qui se substitue à cette décision de première instance en raison de l’effet dévolutif du recours administratif du 14 février 2023 (art. 47, 57, 60 et 61 LPJA ; ACDP A1 23 78 du 15 novembre 2023 cons. 1.1).
E. 2 L’art. 15d al. 1 lit. a LCR habilite l’autorité à ordonner une enquête sur l’aptitude d’un automobiliste à la conduite si cette aptitude suscite des doutes, au vu notamment du fait que l’intéressé a conduit en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1, 6 gr pour mille ou plus ou avec un taux d’alcool dans l’haleine de de 0,8 mgr ou plus par lt d’air expiré.
L’art. 30 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) énonce, plus généralement, que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite. L’al. 2 qui complète ce texte depuis la mise en vigueur, au 1er avril 2023, d’une novelle du 22 juin 2022 (RO 2022 p. 407) est irrelevant, étant donné qu’il parle de la restitution d’un permis saisi par la police.
Le retrait préventif est une mesure provisoire pour la durée de la procédure principale qui peut déboucher sur un retrait de sécurité (art. LCR). Sa légalité suppose l’existence d’indices de nature à jeter un doute raisonnable sur la capacité de conduire d’un automobiliste et à laisser penser que qu’il présente un risque particulier pour les autres usagers de la route. Une preuve stricte n’est toutefois pas nécessaire à ce stade, parce que « si une telle preuve était apportée, c’est un retrait de sécurité qu’il y aurait lieu d’ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient par définition avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d’un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d’un retrait préventif, l’autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l’état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l’aptitude de l’intéressé interviendra à l’issue de la procédure au fond » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 cons. 3.2 citant ATF 125 II 492 cons. 2b ; arrêts 1C_406/2022 du 26 septembre
- 4 - 2022 cons. 4 ; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 cons. 4.2 ; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 cons. 2.2).
E. 3 X _________ argue que rien ne prouve qu’il avait, au moment des faits, roulé en état d’ébriété, aucune analyse n’ayant établi quel était son taux d’alcool dans le sang lors de son interpellation par la police. Or, son droit à bénéficier de la présomption d’innocence impliquait la nécessité d’un pareil acte d’instruction. De plus, un tiers avait témoigné que les policiers avaient intercepté X _________ sur un trottoir, et non au volant de sa voiture. D’où suivait qu’il était « erroné de prétendre que X _________ était le conducteur du véhicule Tesla et qu’il a été interpellé aux abords de son véhicule ». Il souligne avoir accepté de se soumettre à un éthylotest, bien qu’il n’en eût pas l’obligation parce qu’il ne conduisait pas au moment de son interpellation, et avoir refusé pour ce motif un test à l’éthylomètre. Le résultat de son éthylotest ne serait d’ailleurs pas plus probant que le rapport de police (p. 6 à 8 du mémoire du 31 octobre 2023), d’où un moyen de fausse application du droit de fond (p. 9 et 10).
E. 4 Le 6 janvier 2023, le recourant a signé un procès-verbal d’audition. Le ch. 2 de cette pièce était libellé « Q.2 Ce jour, le 6 janvier 2023, à 01 h 30, vous avez été interpellé alors que vous circuliez au volant du véhicule immatriculé xxx. Des symptômes d’ivresse, dont une forte odeur d’alcool émanant de votre haleine, ont été décelés. Acceptez-vous d’être soumis à un test éthylique au moyen d’un éthylotest, puis d’un éthylomètre si nécessaire ? R. J’ai soufflé deux fois dans leur éthylotest et la mesure était de 0.91 mg/l et de 0.92 mg/l. Je précise que c’est eux qui m’ont fait souffler. Je refuse désormais de souffler dans un éthylomètre, car lors de mon interpellation, j’étais sur la voie publique ». On lisait au ch. 4 « Q4. Avez-vous autre chose à ajouter ? R. Ils m’ont arrêté sur la voie publique. Je ne suis pas d’accord avec la question Q2 en page 2, que j’ai partiellement tracée. En effet, je n’ai pas été interpellé au volant de mon véhicule, mais j’étais sur la voie publique ».
Le biffage partiel qu’évoquait X _________ était la suppression des mots « alors que vous circuliez au volant du véhicule immatriculé » à la question 2. Cette rature laissait, en revanche, subsister le passage sur les symptômes d’ivresse que présentait le recourant et sur la forte odeur d’alcool qu’il dégageait.
Il s’ensuit que X _________ n’a pas essayé, le 6 janvier 2023, de démentir l’existence de ces deux faits, ni de prétendre que les policiers qui l’interrogeaient ce soir-là les avaient inexactement constatés, voire que quelqu’un d’autre que lui conduisait sa Tesla
- 5 - avant que les policiers interviennent. Il n’a non plus pas esquissé plus tard une pareille démonstration. X _________ n’a pas davantage nié l’existence, soulignée au 3e § de la
p. 1 du prononcé attaqué, d’un retrait préventif de permis de conduire qu’il a subi en 2020 pour conduite en état d’ébriété qualifiée (94 0/00).
E. 5 Partant, les règles de preuve et d’établissement des faits résumées au cons. 2 ci- dessus justifient de retenir que l’éventualité d’un excès de boisson commis le 6 janvier 2023 par X _________ ne pouvait de loin pas être d’emblée exclue et qu’il en allait de même du risque d’une mise en danger d’autrui que dénotait une telle circonstance chez un conducteur dont le permis avait dû être retiré assez récemment pour un motif de ce genre.
En somme, le Conseil d’Etat a correctement appliqué l’art. 15d al. 1 lit. a LCR et l’art. 30 OAC.
Les griefs du recourant ne sont pas pertinents, car ils reposent sur la prémisse inexacte qu’un retrait préventif ne pourrait être légalement décidé qu’au vu de preuves comparables à celles nécessaires à la validité d’un retrait ordinaire de sécurité ou d’admonestation.
La présomption d’innocence qu’il mentionne est une institution de procédure pénale (art.
E. 10 CPP) sans portée dans les procédures administratives de retrait de permis de conduire (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2020 du 14 juin 2021 cons. 2.3 ; 1C_405/2020 du 8 décembre 2020 cons. 2.2).
6. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA), sans administration de preuves supplémentaires, le dossier du SCN et du Conseil d’Etat suffisant à l’élucidation des faits de la cause (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 17 ss LPJA).
7. X _________ paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. ; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
- 6 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne. Sion, le 12 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 23 189
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;
en la cause
X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat, Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, Sion, autorité attaquée
(retrait préventif du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du Conseil d’Etat du 18 octobre 2023
- 2 - Faits
A. Le 6 janvier 2023, les appointés B _________ et C _________ de la Police régionale des villes du Centre aperçurent à 01 h 30 le véhicule Tesla xxx arrivant à vive allure sur la route D _________ où il s’arrêta. Ils interpellèrent son détenteur X _________ qui sortait en titubant de cette voiture et qu’ils soumirent à deux éthylotests révélant des taux de 0.91 mg/l à 01 h 30 et de 0.92 mg/l à 01 h 32. X _________ signa ensuite à 03 h 23 un procès-verbal d’audition où il expliquait son refus d’un test à l’éthylomètre et d’une prise de sang en alléguant que, lors de son interpellation, il n’était pas au volant de la Tesla, mais se trouvait « sur la voie publique ». Une interdiction de conduire fut notifiée à 03 h 20 à X _________ dont l’haleine sentait l’alcool et qui avait les yeux injectés, son attitude générale étant décrite comme oppositionnelle et agitée. Le 10 janvier 2023, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) avisa X _________ que cette interdiction lui avait été signifiée parce que la police n’avait pas pu lui saisir son permis, que ledit Service lui retirait provisoirement pour tous les véhicules à moteur, cyclomoteurs inclus. Le 3 février 2023, le SCN décida un retrait préventif de ce permis pour une durée indéterminée dès le 6 janvier 2023, dans l’attente d’une décision définitive à rendre après une expertise médicale servant à déterminer l’aptitude de X _________ à conduire un véhicule à moteur. Le SCN retira, d’autre part, l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision. B. Le 14 février 2023, X _________ déféra celle-ci au Conseil d’Etat qui le débouta le 18 octobre 2023 en classant sa demande de restitution d’effet suspensif et en privant de cet effet un recours de droit administratif attaquant son prononcé juridictionnel. C. Le 31 octobre 2023, X _________ recourut céans. Il conclut à une réforme des décisions du Conseil d’Etat et du SCN par un arrêt ordonnant la restitution immédiate de son permis, ainsi qu’à l’allocation de dépens. Le recours ne suscita pas d’observations de l’autorité attaquée ; le 3 décembre 2023, le SCN renonça à le discuter. X _________ n’a pas usé de son droit de présenter des remarques complémentaires, La requête de restitution d’effet suspensif qu’il avait formée dans son recours fut rejetée le 18 janvier 2024.
- 3 -
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA) ; sa critique la décision du SCN du 10 janvier 2023 se comprend comme contestant le prononcé du Conseil d’Etat du 18 octobre 2023 qui se substitue à cette décision de première instance en raison de l’effet dévolutif du recours administratif du 14 février 2023 (art. 47, 57, 60 et 61 LPJA ; ACDP A1 23 78 du 15 novembre 2023 cons. 1.1).
2. L’art. 15d al. 1 lit. a LCR habilite l’autorité à ordonner une enquête sur l’aptitude d’un automobiliste à la conduite si cette aptitude suscite des doutes, au vu notamment du fait que l’intéressé a conduit en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1, 6 gr pour mille ou plus ou avec un taux d’alcool dans l’haleine de de 0,8 mgr ou plus par lt d’air expiré.
L’art. 30 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) énonce, plus généralement, que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite. L’al. 2 qui complète ce texte depuis la mise en vigueur, au 1er avril 2023, d’une novelle du 22 juin 2022 (RO 2022 p. 407) est irrelevant, étant donné qu’il parle de la restitution d’un permis saisi par la police.
Le retrait préventif est une mesure provisoire pour la durée de la procédure principale qui peut déboucher sur un retrait de sécurité (art. LCR). Sa légalité suppose l’existence d’indices de nature à jeter un doute raisonnable sur la capacité de conduire d’un automobiliste et à laisser penser que qu’il présente un risque particulier pour les autres usagers de la route. Une preuve stricte n’est toutefois pas nécessaire à ce stade, parce que « si une telle preuve était apportée, c’est un retrait de sécurité qu’il y aurait lieu d’ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient par définition avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d’un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d’un retrait préventif, l’autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l’état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l’aptitude de l’intéressé interviendra à l’issue de la procédure au fond » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 cons. 3.2 citant ATF 125 II 492 cons. 2b ; arrêts 1C_406/2022 du 26 septembre
- 4 - 2022 cons. 4 ; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 cons. 4.2 ; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 cons. 2.2).
3. X _________ argue que rien ne prouve qu’il avait, au moment des faits, roulé en état d’ébriété, aucune analyse n’ayant établi quel était son taux d’alcool dans le sang lors de son interpellation par la police. Or, son droit à bénéficier de la présomption d’innocence impliquait la nécessité d’un pareil acte d’instruction. De plus, un tiers avait témoigné que les policiers avaient intercepté X _________ sur un trottoir, et non au volant de sa voiture. D’où suivait qu’il était « erroné de prétendre que X _________ était le conducteur du véhicule Tesla et qu’il a été interpellé aux abords de son véhicule ». Il souligne avoir accepté de se soumettre à un éthylotest, bien qu’il n’en eût pas l’obligation parce qu’il ne conduisait pas au moment de son interpellation, et avoir refusé pour ce motif un test à l’éthylomètre. Le résultat de son éthylotest ne serait d’ailleurs pas plus probant que le rapport de police (p. 6 à 8 du mémoire du 31 octobre 2023), d’où un moyen de fausse application du droit de fond (p. 9 et 10).
4. Le 6 janvier 2023, le recourant a signé un procès-verbal d’audition. Le ch. 2 de cette pièce était libellé « Q.2 Ce jour, le 6 janvier 2023, à 01 h 30, vous avez été interpellé alors que vous circuliez au volant du véhicule immatriculé xxx. Des symptômes d’ivresse, dont une forte odeur d’alcool émanant de votre haleine, ont été décelés. Acceptez-vous d’être soumis à un test éthylique au moyen d’un éthylotest, puis d’un éthylomètre si nécessaire ? R. J’ai soufflé deux fois dans leur éthylotest et la mesure était de 0.91 mg/l et de 0.92 mg/l. Je précise que c’est eux qui m’ont fait souffler. Je refuse désormais de souffler dans un éthylomètre, car lors de mon interpellation, j’étais sur la voie publique ». On lisait au ch. 4 « Q4. Avez-vous autre chose à ajouter ? R. Ils m’ont arrêté sur la voie publique. Je ne suis pas d’accord avec la question Q2 en page 2, que j’ai partiellement tracée. En effet, je n’ai pas été interpellé au volant de mon véhicule, mais j’étais sur la voie publique ».
Le biffage partiel qu’évoquait X _________ était la suppression des mots « alors que vous circuliez au volant du véhicule immatriculé » à la question 2. Cette rature laissait, en revanche, subsister le passage sur les symptômes d’ivresse que présentait le recourant et sur la forte odeur d’alcool qu’il dégageait.
Il s’ensuit que X _________ n’a pas essayé, le 6 janvier 2023, de démentir l’existence de ces deux faits, ni de prétendre que les policiers qui l’interrogeaient ce soir-là les avaient inexactement constatés, voire que quelqu’un d’autre que lui conduisait sa Tesla
- 5 - avant que les policiers interviennent. Il n’a non plus pas esquissé plus tard une pareille démonstration. X _________ n’a pas davantage nié l’existence, soulignée au 3e § de la
p. 1 du prononcé attaqué, d’un retrait préventif de permis de conduire qu’il a subi en 2020 pour conduite en état d’ébriété qualifiée (94 0/00).
5. Partant, les règles de preuve et d’établissement des faits résumées au cons. 2 ci- dessus justifient de retenir que l’éventualité d’un excès de boisson commis le 6 janvier 2023 par X _________ ne pouvait de loin pas être d’emblée exclue et qu’il en allait de même du risque d’une mise en danger d’autrui que dénotait une telle circonstance chez un conducteur dont le permis avait dû être retiré assez récemment pour un motif de ce genre.
En somme, le Conseil d’Etat a correctement appliqué l’art. 15d al. 1 lit. a LCR et l’art. 30 OAC.
Les griefs du recourant ne sont pas pertinents, car ils reposent sur la prémisse inexacte qu’un retrait préventif ne pourrait être légalement décidé qu’au vu de preuves comparables à celles nécessaires à la validité d’un retrait ordinaire de sécurité ou d’admonestation.
La présomption d’innocence qu’il mentionne est une institution de procédure pénale (art. 10 CPP) sans portée dans les procédures administratives de retrait de permis de conduire (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2020 du 14 juin 2021 cons. 2.3 ; 1C_405/2020 du 8 décembre 2020 cons. 2.2).
6. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA), sans administration de preuves supplémentaires, le dossier du SCN et du Conseil d’Etat suffisant à l’élucidation des faits de la cause (art. 80 al. 1 lit. d, 56, 17 ss LPJA).
7. X _________ paiera un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. ; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
- 6 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne.
Sion, le 12 mars 2024